S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec institué par la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 186; 2024, c. 16, a. 15.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé institué par la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 186.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M‐30.01).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M‐30.01).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M‐30.01).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170; 2005, c. 28, a. 195.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31; 2003, c. 29, a. 140, a. 170.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M‐19.1.2).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par l’article 65 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et de la Science, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par l’article 65 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par l’article 65 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1).
1991, c. 42, a. 88.